Le Housseau et la biodiversité

Du Bourg de Carquefou, en allant vers Nantes on rencontre:

  • Le golf et le château de l’Epinay offre 67 hectares de verdure « C’est un 18 trous vallonné avec des arbres centenaires qui donnent à l’ensemble une patine que lui envient bien de nouveaux golfs »
  • Le quartier du Housseau, présente sur les 77 hectares d’une ancienne ferme appartenant à l’origine au manoir du Housseau, avec ses dépendances et sa marre, une zone pavillonnaire datant de cinquante ans :  « Un quartier vert et qui veut le rester », ou de nombreuses familles aiment à se promener.
  • Le futur Quartier du champ de manœuvre qui se veut un quartier « Nature » sur ses 50 hectares : des intentions d’aménagement où la nature est au cœur du projet. Un des enjeux forts du projet est la préservation et la mise en valeur des espaces de nature. Il s’agira de construire un nouveau quartier dans le respect de cet environnement.

Gardons à ces trois ensembles, qui forment un des nombreux poumons de notre agglomération Nantaise, la Biodiversité qui les caractérisent.

Au moment de l’élaboration de notre PLUm, vous trouverez dans les prochaines pages quelques extraits (copier- coller) des fiches :

LOI ALUR : La biodiversité dans les plans locaux d’urbanisme et dans les schémas de cohérence territoriale émise par le ministère du logement et de l’égalité des territoires. http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/alur_fiche_la_biodiversite_dans_les_plu_et_scot.pdf

DROITS DE L’ARBRE :

http://www.cpepesc.org/IMG/pdf/Droits_de_l_arbre.pdf

 

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) consacre la prise en compte des enjeux de biodiversité dans les documents d’urbanisme.

L’article L. 123-1- 4 relatif aux orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme (PLU) met en exergue les enjeux de la biodiversité, en précisant désormais que « les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques ».

Cette évolution trouve également sa traduction dans le règlement du PLU. Les outils mobilisables pour établir des prescriptions au service des enjeux de la trame verte et bleue sont modernisés et complétés, permettant d’en élargir et sécuriser l’utilisation.

1. Le champ d’application

L’article L. 123-1- 5 relatif au règlement du PLU est modifié. L’article a été réorganisé en trois thèmes pour en améliorer la lisibilité. Les articles encadrant les possibilités de règlementer en matière de continuités écologiques et coefficient de biotope sont réunis dans la partie III de l’article relative aux caractéristiques architecturale, urbaine et écologique. La partie V du même article est transversale, elle encadre les possibilités de fixer des emplacements, y compris pour délimiter des continuités écologiques. Le tableau ci-après récapitule les modifications apportées à l’article L. 123-1- 5 en matière de continuités écologiques et de coefficient de biotope.

Toutefois, la partie législative du code de l’urbanisme ne faisait pas directement référence à la notion de continuités écologiques. L’article L.123-1- 5 est modifié afin de donner la faculté aux auteurs d’un PLU de sécuriser à différentes échelles des prescriptions de remise en état ou maintien des continuités écologiques.

1.2. Possibilité de fixer un coefficient de biotope dans le règlement du PLU

Le coefficient dit de biotope est déjà mis en œuvre dans certains PLU. Il s’agit de fixer une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou éco–aménageables sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières : espace libre en pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée sur une profondeur minimale déterminée par le règlement, toitures et murs végétalisés… Les différentes manières de respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du point de vue de la préservation de la biodiversité, le règlement du PLU peut ainsi prévoir un coefficient différent pour chacune d’entre elles qui permet de prendre en compte cette différence d’efficacité.

Cet outil, dont la ville de Berlin en Allemagne a été précurseur, est particulièrement adapté pour répondre à l’objectif de réintroduire la nature en ville dans les tissus urbains denses

La loi Alur l’introduit au III du L.123-1- 5 pour en encourager et en sécuriser l’usage.

Le règlement peut :

L.123-1- 5-III- 1° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant.

Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;

L.123-1- 5-III- 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ;

Maintenant regardons ce que dit la loi pour protéger les arbres de notre lotissement.

http://www.cpepesc.org/IMG/pdf/Droits_de_l_arbre.pdf

Vous trouverez ci-dessous des extraits du document « Droits de l’arbre » du lien internet.

Votée il y a dix ans, la loi sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant

certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques définit de nombreux outils en faveur de la protection et de la gestion des paysages. L’arbre, élément important des paysages y fait l’objet d’une attention particulière.

L’ARBRE, qu’il soit considéré comme élément de paysage ou individu isolé, est un patrimoine à protéger. La protection passe nécessairement par des dispositions juridiques. L’arbre, être vivant, est un sujet délicat qui nécessite une approche juridique attentive. En droit, l’arbre est un immeuble1 , ce qui lui confère un statut particulier. L’arbre est un élément de paysage, à ce titre les dispositions juridiques qui peuvent participer à sa protection sont nombreuses.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME

Concrètement, le PLU contient un rapport de présentation, des documents graphiques, un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), un règlement et des annexes. Le rapport de présentation expose les caractéristiques de la commune, fait un état économique, social et démographique, analyse l’état initial de l’environnement et justifie les choix retenus pour établir les autres documents (PADD, documents graphiques et règlement).

Dès cette période, il existe une protection pour les arbres susceptibles d’être classés au titre du régime

“Espace Boisé Classé“7.

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE – PADD

L’efficacité de la protection de l’arbre dépendra en grande partie du degré de contrainte des prescriptions environnementales édictées par le PADD. Il appartient donc aux concepteurs du PLU d’être particulièrement attentifs à la rédaction et à la portée des prescriptions qu’ils inscrivent dans le PADD.

LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME

“Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les dispositions d’urbanisme applicables à l’intérieur de chacune de ces zones …”14. De plus, des éléments de paysage15 peuvent être identifiés dans les documents graphiques et faire l’objet de prescriptions dans le règlement. Ces prescriptions peuvent être de nature à assurer leur protection.

Ces dispositions permettent de mettre en œuvre des mesures de protection de l’arbre. Ces dispositions permettent de mettre en œuvre des mesures de protection de l’arbre.

L’existence d’un tel zonage n’exclut pas l’édiction de prescriptions relatives aux arbres dans d’autres zones ( A, U, AU…).

En zone urbaine “U” (comme c’esr le cas du Housseau), l’édiction de prescriptions relatives aux arbres est possible

Dans tous les cas, les prescriptions qui permettent de protéger le patrimoine arboré doivent être adaptées aux objectifs fixés dans le rapport de présentation. Elles doivent également s’inscrire dans le champ du droit de l’urbanisme. Sous réserve du respect de ces conditions, le type de prescriptions qui peuvent être édictées est assez varié : limiter ou interdire l’abattage d’arbres, poser une obligation de replanter 20 ou de planter dans le cadre d’une autorisation d’occupation du sol (par exemple tant d’arbres par m2 de surface à contruire).

La rédaction des prescriptions est importante. Seules sont punissables les infractions aux normes impératives et objectives. Elles doivent être formulées en termes suffisamment clairs.

Dans toutes les zones, peuvent être identifiées des plantations qui seront soumises au régime des espaces boisés classés

LES ESPACES BOISÉS

“Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements”.

Le régime de la protection espaces boisés classés (EBC) est l’un de ceux qui présentent le plus d’efficacité. C’est un régime bien défini et son ancienneté permet d’avoir le recul nécessaire sur son emploi. Cette protection présente d’autant plus d’intérêt que depuis la loi “paysage” du 8 janvier 1993 peuvent en bénéficier des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies et des plantations d’alignements.

Cet ajout élargi le champ d’application de la protection EBC pour des motivations paysagères. L’efficacité de ce régime est évidente, encore faut-il qu’il soit utilisé. Il convient de sensibiliser les communes au moment de l’élaboration de leur Plan Local d’Urbanisme afin qu’elles recensent25 les arbres et plantations publics et privés susceptibles d’être soumis à ce régime

C’est pourquoi le diagnostic paysager de l’étude d’environnement du PLU doit tenir compte de cet aspect. L’autorisation demandée au titre du régime EBC est une autorisation d’urbanisme. Sauf disposition particulière, une autorisation délivrée au titre d’une autre législation ne vaut pas autorisation de coupe et abattage au titre de la réglementation espace boisé classé33.

Pour que le classement EBC ait toute sa valeur, il ne suffit pas que les espaces ou éléments en cause apparaissent sur les documents graphiques du PLU. Il faut qu’ils fassent l’objet d’un article spécifique du règlement.

LES ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL URBAIN ET PAYSAGER – ZPPAUP

Créée par la loi du 7 janvier 1983, une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager69 peut être établie “autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel”.

Les ZPPAUP présentent un intérêt particulier pour le patrimoine arboré depuis que la loi “paysage” du 8 janvier 199371 a élargi leur objet en ajoutant le ”P” de Paysager

A cette occasion, il est possible de réaliser un inventaire du patrimoine arboré de la commune (public et privé) afin de lui réserver une protection adaptée.

Sur les territoires où elles ont été élaborées, les ZPPAUP ont permis de réaliser un travail d’étude et de sensibilisation important. Cet aspect n’est pas à négliger. Il est souvent le moteur de la mise en œuvre d’une politique ambitieuse de protection de l’arbre qui trouve sa traduction dans les documents réglementaires de la ZPPAUP. Ce travail d’étude permet aussi l’émergence d’actions individuelles ou collectives volontaires souvent très efficaces.

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